L'article L. 4321-1 du Code du travail dispose que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements doivent être maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs.
L'article R.v4224-17 du Code de travail dispose que les instalations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Les vérifications et contrôles périodiques ont également pour objet de s'assurer du maintien en conformité des équipements et installations et d'intervenir en cas de défectuosité.